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Plainte contre des communications en français: requête en rejet sommaire accueillie

durée 11h45
9 avril 2024
La Presse Canadienne, 2024
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Par La Presse Canadienne, 2024

MONTRÉAL — Un enseignant d'anglais qui travaille pour un Centre de services scolaire francophone, qui avait porté plainte contre son syndicat parce que celui-ci voulait communiquer avec lui en français, a vu sa plainte rejetée par le Tribunal.

Le Tribunal administratif du travail a plutôt accueilli la requête en rejet sommaire du syndicat, qui soutenait que cela ne relevait pas de son devoir de juste représentation envers ses membres et que cela relevait plutôt de sa régie interne.

En octobre dernier, le syndicat du Centre de services scolaire francophone avait informé l'enseignant qu’à compter de ce moment, il devrait s’exprimer en français avec les membres de l’exécutif syndical et que c’est également dans cette langue que le syndicat communiquerait avec lui désormais.

L'enseignant avait alors porté plainte contre son syndicat pour manquement à son devoir de juste représentation, estimant que ses «droits humains» devaient être respectés, ainsi que son choix de communiquer avec lui en anglais.

L'homme avait également demandé que le syndicat lui fournisse tous les documents reliés à son dossier personnel.

La requête en rejet sommaire du syndicat visait également cet aspect de la plainte de l'enseignant. Et là encore, le Tribunal administratif du travail a plutôt donné raison au syndicat.

«Le Tribunal conclut que les deux présents reproches allégués par le plaignant à l’égard du syndicat ne concernent pas son rôle d’intermédiaire entre lui et l’employeur. Il se plaint du comportement du syndicat dans sa relation avec lui à titre de membre de l’unité de négociation», écrit la juge administrative.

«Les enjeux de communications internes, incluant tous les problèmes liés à la langue d’usage, ne relèvent pas du devoir de juste représentation» d'un syndicat», ajoute le Tribunal.

«Quant à l’accès au dossier du plaignant, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas le forum compétent pour intervenir. D’ailleurs, les mesures de réparation recherchées en témoignent. Il ne demande pas qu’une réclamation soit soumise à un arbitre comme s’il s’agissait d’un grief, il réclame des changements dans le comportement du syndicat ainsi qu’une copie de son dossier. Les manquements soulevés ne sont pas visés par le devoir de juste représentation prévu à l’article 47.2 du Code et ne relèvent donc pas de la compétence du Tribunal», conclut-il.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne